J.O. Numéro 146 du 26 Juin 1999
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Texte paru au JORF/LD page 09380
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Décret no 99-522 du 21 juin 1999 pris pour l'application de l'article 33 du code du travail maritime et relatif aux dépenses et charges non déductibles du produit brut de la rémunération des marins
NOR : EQUH9900631D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions de retraite des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Vu la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
Vu l'avis des représentants des organisations représentatives d'armateurs et de marins en date des 16 novembre et 10 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l'application de l'article 33 du code du travail maritime, les charges et dépenses supportées par l'employeur qui ne peuvent être, à peine de nullité, incluses dans les frais communs sont les suivantes :
- les contributions, cotisations et taxes dues, en application de dispositions législatives et réglementaires ou de stipulations conventionnelles, à raison des traitements et salaires versés aux marins ;
- les primes versées au titre d'assurances souscrites en vue de couvrir les salaires, frais et charges résultant des articles 79 à 86 du code du travail maritime ;
- les frais de nourriture, sauf lorsqu'un accord collectif en dispose autrement ;
- les taxes à caractère parafiscal perçues au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER), sauf lorsqu'un accord collectif en dispose autrement.
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany